Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du pro- cès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été nor- malement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équiva- lant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en pro- cédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488, consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du retrait formulé par le plaignant, lequel doit donc être considéré en l'espèce comme étant la partie qui succombe; qu'il lui incombe donc de supporter les frais (art. 156 al. 2 OJ) qui seront fixés à Fr. 500.-- sous réserve de l'avance de frais dont il s'est déjà acquit- té.
Ordonne: 1. La procédure, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- 4 - 2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant sous réserve de l'avance de frais dont il s'est acquitté.
Bellinzone, le 26 octobre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution - Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B und e sst r a f ge r i c ht T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 137/04
Arrêt du 26 octobre 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties
A.______, plaignant
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, avocats,
contre
Ministère public de la Confédération, Objet
Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de res- triction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP)
- 2 -
Vu: que le 27 août 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné au Registre foncier de Z.______ de mentionner au regis- tre une interdiction d'aliéner un bien-fonds sis à Y.______, propriété pré- sumée de A.______; que par acte du 6 septembre 2004, A.______ a déposé une plainte contre cette ordonnance en concluant à son annulation, aux motifs qu'elle était in- suffisamment motivée et disproportionnée; que le plaignant réservait toutefois la possibilité de retirer sa plainte au cas où les défauts entachant l'ordonnance précitée seraient corrigés de ma- nière satisfaisante; que dans sa réponse du 1er octobre 2004, le MPC a conclu au rejet de la plainte considérant que la violation du droit d'être entendu invoquée était in- fondée et que le principe de la proportionnalité était en l'espèce respecté; que par courrier du 12 octobre 2004, le plaignant a retiré sa plainte par économie de procédure.
Considérant: qu'à l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dissoute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités); qu'en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci; que les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF), le délai pour le dé- pôt de la plainte étant de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF); que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'exa- men des griefs soulevés, l'intérêt au recours devant encore exister au mo- ment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques; qu'il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a
- 3 - été exécuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000, consid. 2 et arrêt cité); que du fait du retrait de la plainte, force est d'admettre que le plaignant n'a plus d'intérêt à obtenir une décision; que la plainte est donc devenue sans objet et que la procédure doit être rayée du rôle; qu'aux termes de l'article 72 PCF (par renvoi des articles 245 PPF et 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du pro- cès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été nor- malement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équiva- lant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en pro- cédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488, consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du retrait formulé par le plaignant, lequel doit donc être considéré en l'espèce comme étant la partie qui succombe; qu'il lui incombe donc de supporter les frais (art. 156 al. 2 OJ) qui seront fixés à Fr. 500.-- sous réserve de l'avance de frais dont il s'est déjà acquit- té.
Ordonne: 1. La procédure, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- 4 - 2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant sous réserve de l'avance de frais dont il s'est acquitté.
Bellinzone, le 26 octobre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution - Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.